Appel pour l'anulation du règlement FRONTEX.


Pourquoi FRONTEX est-elle incompatible

avec le respect des droits humains

des migrants ?


Créée en 2004 et basée à Varsovie (Pologne), FRONTEX, l’agence européenne pour la coopération aux frontières extérieures est devenue un acteur incontournable des politiques de contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne. FRONTEX coordonne des opérations aux frontières maritimes, aériennes et terrestres de l’Europe et organise également des vols de retours conjoints, au départ de plusieurs Etats membres. Le budget et le nombre des opérations menées par l’agence sont en augmentation constante depuis sa création. Le règlement encadrant son mandat a été amendé en novembre 2011, afin de lui garantir plus de moyens (financiers et techniques) et davantage d’autonomie dans l’initiation et la gestion de ses opérations.


L’élargissement des compétences de FRONTEX tel que prévu par son mandat révisé n’a pas prévu les moyens juridiques et garanties suffisantes permettant d’assurer le respect des droits fondamentaux. Or, depuis la mise en place de l’agence, de nombreuses questions ont été soulevées quant à la compatibilité de son fonctionnement avec le respect des droits des migrants :


• Les opérations de contrôles aux frontières extérieures de l’Union visant à refouler les migrants vers les pays voisins, peuvent représenter une violation du droit d’asile et du principe de non-refoulement, inscrits dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné en février 2012 l’Italie dans le cadre d’opérations d’interception et de refoulement en mer vers la Libye confirme ces doutes ;


• Les vols conjoints organisés par FRONTEX pour renvoyer des migrants en situation irrégulière pourraient être apparentés à des expulsions collectives prohibées par l’article 4 du Protocole 4 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Aucune garantie n’est apportée afin que les expulsions organisées sous l’égide de cette agence se fassent dans un respect strict des conditions énoncées par la Cour : prise en compte individuelle et différenciée de la situation des personnes et absence de motivation de renvoi à caractère collectif dans le procédé

menant à l’expulsion ;


• Les accords signés avec des Etats tiers par FRONTEX tendent à faire peser la responsabilité du contrôle des frontières sur ces pays. Cela amène ces derniers à adopter des mesures potentiellement violatrices des droits par exemple en créant des restrictions au droit d’émigrer, en violation de l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;


• Le Contrôleur Européen de la Protection des Données s’est aussi inquiété de l’absence de cadre juridique en matière de protection des données dans le projet de révision du mandat de FRONTEX.

Il avait appelé la Commission à définir clairement les conditions et circonstances pouvant donner lieu à un traitement de données personnelles par l’agence. Malgré ces demandes, le cadre de la gestion des informations personnelles et leur rétention ne respecte pas le cadre

européen de protection des données des personnes ;


• Le cadre de la coopération avec Europol, et en particulier l’échange d’informations entre les deux agences, demeure flou. Cela est particulièrement problématique à l’heure où Frontex va être amenée à jouer un rôle majeur dans la mise en place du système de surveillance des frontières européen EUROSUR ;


• Le règlement révisé portant création de l’agence étend l’autorisation du port d’armes à l’ensemble des équipes FRONTEX, sans faire aucune mention des principes minimums de nécessité et de proportionnalité.

Une étude de 2011 sur l’Ethique du contrôle des frontières réalisée à la demande de l’agence par le centre d’étude de l’éthique globale de l’Université de Birmingham, fait état de l’hétérogénéité des codes de conduite nationaux encadrant l’usage de la force par les gardes frontières. Cette absence de cadre européen homogène régulant l’usage de la force par les corps chargés du contrôle des frontières laisse présager une permissivité inquiétante.


Ces atteintes aux droits fondamentaux sont d’autant plus préoccupantes que le cadre juridique qui entoure les activités de FRONTEX favorise une dilution des responsabilités.

Alors que les Etats membres restent légalement responsables du contrôle des frontières et des opérations qui y sont reliées, l’agence jouit d’une large autonomie. Elle est dotée d’une personnalité juridique qui lui permet de signer librement des accords avec des parties tierces (pays tiers ou organisations européennes et internationales). Par ailleurs, les agissements des agents de FRONTEX sont principalement du ressort des Etats membres qui détachent leurs gardes-frontières sur les opérations de l’agence (FRONTEX emploie peu de personnel elle-même).


Ce flou juridique rend extrêmement compliqué l’établissement des responsabilités en cas de violations des droits.



Texte original :

http://www.frontexit.org/fr/docs/23-appel-campagne-francais/file

Action auprès du Médiateur européen :

http://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/correspondence.faces/en/11316/html.bookmark