Charte pour le respect des droits et de la dignité des occupants de
terrain
Face à la multiplication des expulsions et évacuations de personnes vivant sur des terrains, notamment en bidonville, une trentaine d’organisations (associations, collectifs et syndicats*) a décidé de réagir en élaborant une « Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrains ».
Cette Charte sera adressée à l’ensemble des acteurs publics ou privés intervenant dans ce cadre, leur rappelant que les droits des occupants doivent être respectés en toutes circonstances.
Elle sera également affichée sur les terrains pour les informer de leurs droits.
Le droit à un logement convenable, à l’éducation, à la non-‐discrimination, à un procès équitable sont autant de principes fondamentaux qui encadrent, en théorie, l’action de ces acteurs.
En pratique, ces droits sont rarement respectés et les procédures se déroulent trop souvent au mépris des règles nationales, européennes et internationales qui les régissent.
Les conséquences négatives sont légions : déscolarisation des enfants, rupture du suivi de santé, traumatismes, augmentation du nombre de personnes en errance, aggravation de la pauvreté.
Les organisations rappellent que les pouvoirs publics sont tenus de les respecter en améliorant les conditions de vie des personnes plutôt qu’en les aggravant.
Il est temps que cette injustice cesse !
Il est urgent de protéger les droits les plus élémentaires et, en priorité celui de ne pas être expulsé sans être relogé.
Consultez la charte ici.
Liste des organisations qui soutiennent la Charte :
Advocacy France,
(AFVS) Association des Familles Victimes de Saturnisme,
(AITEC) Association Internationale des Techniciens Experts et Chercheurs,
Amnesty International France,
(ASAV) Association pour l’Accueil des Voyageurs,
ATD Quart-Monde,
Association des Cités du Secours Catholique,
CNDH Romeurope,
Collectif les Morts de la Rue,
Dalila Abbar (Jurislogement),
Emmaüs France,
Emmaüs Solidarité,
(ERRC) European Roma Rights Centre,
(FAPIL) Fédération des Associations et des Acteurs
pour la Promotion et l’Insertion par le Logement,
Fédération de l’entraide protestante,
(FEANTSA) Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri,
(FNARS) Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale,
(FNASAT) Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage,
Fondation Abbé Pierre,
Fondation de l’Armée du Salut,
Halem,
Horsla Rue,
Housing Rights Watch,
Jeudi Noir,
La Cimade,
Ligue des Droits de l’Homme,
(MRAP) Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples,
Médecins du Monde,
Parcours d’Exil,
Petits Frères des Pauvres,
Secours Catholique Caritas France,
Syndicat des Avocats de France,
Syndicat de la Magistrature.
CHARTE POUR
LE RESPECT DES DROITS ET LA DIGNITÉ
DES OCCUPANTS DE TERRAINS
PRÉAMBULE
Les organisations à l’initiative de cette Charte constatent, qu’en France, l’exclusion des plus démunis et leur précarisation entrainent une résurgence des occupations illégales de terrains par nécessité, générant de nombreux habitats précaires et parfois l’implantation de bidonvilles.
Le nombre croissant d’expulsions et d’évacuations qui visent les occupants de ces terrains conduit à une aggravation manifeste de leurs conditions de vie.
Elles sont trop souvent menées au mépris des normes et principes fondamentaux, nationaux et internationaux, encadrant leur mise en œuvre.
La France a déjà été condamnée par les instances européennes et internationales à ce sujet.
Il est essentiel qu’un juste équilibre soit assuré entre le droit de propriété à valeur constitutionnelle et les droits fondamentaux des occupants, notamment leur droit au logement.
L’objectif poursuivi n’est pas de faire perdurer l’existence des bidonvilles ou d’autres types d’habitats précaires mais d’améliorer les conditions de vie de leurs occupants dans l’attente de solutions de relogement dignes et pérennes.
Cette Charte s’appuie sur le droit français, européen et international pour rappeler les droits des personnes mais également les obligations de l’ensemble des acteurs publics ou privés intervenant dans le cadre d’occupation sans titre de terrains.
Les droits et obligations, consignés dans cette Charte, concernent toutes les étapes de la vie sur un terrain, de son installation à son expulsion ou évacuation, selon qu’elle repose sur une décision de justice ou sur un arrêté administratif, sans oublier la mise en place impérative d’alternatives de relogement adaptées.
Les organisations à l’initiative de cette Charte s’engagent à la promouvoir et à la diffuser aux personnes concernées en exigeant le respect des principes énoncés.
ARTICLE 1
Afin de rendre effectif le droit au logement, les pouvoirs publics doivent tout mettre en œuvre pour éradiquer les bidonvilles en relogeant les occupants contraints d’y vivre.
Références:
article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme; articles 3-1 et 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
article 34.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
articles 30 et 31 de la Charte sociale européenne révisée;
article L300-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
article 1 de la loi du 6 juillet 1989;
articles 1 et 1-1 al.1 et 2 de la loi du 31 mai 1990.
ARTICLE 2
Nul ne peut être discriminé du fait de son mode d’habitation, de sa condition socio-économique ou tout autre critère protégé par le droit international.
Références:
article 225-1 du Code pénal,
article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme,
article 2 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
articles 2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article E de la Charte sociale européenne révisée.
ARTICLE 3
Tout abri de fortune constitue le domicile des
occupants. Chacun a droit à la reconnaissance et au
respect de son domicile, et à son inviolabilité.
Références:
articles 226-4 et 432-8 Code pénal,
article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
ARTICLE 4
Nul ne peut faire l’objet de menaces ou de contrainte de la part du propriétaire, des forces de l’ordre ou de toute autre personne afin de lui faire quitter illégalement son habitation de fortune, le terrain qu’il occupe, ou la commune.
Dans le cas contraire, l’auteur de ces faits est passible de sanctions judiciaires.
Références :
articles 222-14-2, 222-17 à 222-18-2 et 226-4 du Code pénal,
Observations générales n°4 et n°7 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
ARTICLE 5
Dans l’exercice de leurs fonctions, les forces de l’ordre sont tenues de respecter les occupants quelles que soient leur nationalité, leur origine ou leur condition sociale.
Références:
articles R434-11 et R515-7 du Code de la sécurité intérieure.
ARTICLE 6
Nul ne peut se voir refuser l’accès à l’eau, à l’électricité et au ramassage des déchets ménagers. Il appartient aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour faire respecter ces droits.
Références:
article L210-1 du Code de l’environnement,
article L121-1 du Code de l’énergie,
article L2224-13 du Code général des collectivités territoriales,
articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
articles 3-1, 24-2 c) et 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
article 14-2.h de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
article 28-2.a) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
observations générales n°14 et n°15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
articles 1, 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
ARTICLE 7
Tout arrêté municipal ou préfectoral d’évacuation doit être justifié par des considérations de sécurité physique des occupants et/ou des voisins, et se mettant en situation de péril immédiat l’intégrité fonder sur une appréciation stricte et proportionnée du trouble à l’ordre public, dans le respect de la dignité des occupants.
Références:
articles L2212-2 et L2215-1 du Code général des collectivités territoriales,
articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
ARTICLE 8
Tout occupant doit être mis en mesure de contester un arrêté municipal ou préfectoral manifestement
illégal.
Références:
articles L2131-1, L2131-9 et R2122-7 du Code général des collectivités territoriales,
article R441-1 du Code de la justice administrative,
article 25 de la loi du 10 juillet 1991,
article 43-1 du décret du 19 décembre 1991,
articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
observation générale n°7 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
ARTICLE 9
Aucune expulsion ne peut être réalisée sans décision de justice et sans que les garanties rappelées dans cette Charte ne soient respectées.
Référence:
article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
ARTICLE 10
Tout occupant menacé d’expulsion a droit à un procès équitable, notamment au respect des règles de procédure, aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives.
Références:
articles 12, 55, 503 al. 1er, 653 à 664-1 et 751 du Code de procédure civile,
articles R411-1 et R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
article 25 de la loi du 10 juillet 1991,
article 43-1 du décret du 19 décembre 1991,
article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
article 14 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques,
article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
ARTICLE 11
Tout occupant d’un terrain devrait bénéficier de la même protection que les occupants d’un immeuble
bâti, en ce qui concerne les délais de maintien dans les lieux.
Références:
articles L 412-2, L 412-3, L 412-4, R412-2 (alinéa 1 in fine) et R412-4 du Code des procédures d’exécution.
ARTICLE 12
Nul ne peut être expulsé durant la trêve hivernale, à moins qu’une solution digne, stable et adaptée à ses besoins n’ait été proposée.
Références:
article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
ARTICLE 13
Aucune expulsion ou évacuation ne doit avoir lieu sans
un réel examen de la situation de chaque personne au
regard de sa situation familiale, de son état de santé,
de la scolarisation, de l’emploi et du logement.
Référence:
circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à
l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation de
campements illicites.
ARTICLE 14
Aucune expulsion ou évacuation ne peut avoir lieu sans proposition préalable d’une solution d’hébergement ou de relogement digne, stable et adaptée aux besoins des personnes.
Cette proposition ne doit ni enfreindre le principe d’unité de famille, ni entraîner une inégalité de traitement entre les personnes.
Références:
articles L345-2-2 et L345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles,
circulaire du 26 août 2012,
articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme,
articles 3-1 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
observation générale n°7 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
article 34.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
articles 30 et 31 de la Charte sociale européenne.
ARTICLE 15
Nul ne peut faire l’objet d’une expulsion forcée, même autorisée par une décision de justice, dès lors que le concours de la force publique n’a pas été accordé.
Référence:
article 226-4-2 du Code pénal.
ARTICLE 16
Tout occupant doit être mis en mesure de contester une décision d’octroi du concours de la force publique manifestement illégale.
Références:
article R 441-1 du Code de la justice administrative,
articles 1 et 3 loi du 11 juillet 1979, article 25 de la loi du 10 juillet 1991,
article 43-1 du décret du 19 décembre 1991,
articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
Observation générale n°7 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
ARTICLE 17
Aucune expulsion ou évacuation ne doit compromettre la continuité de la scolarisation des enfants, ni
entraîner une rupture dans l’accompagnement sanitaire et social des personnes.
Références:
articles L131-1 et L131-6 du Code de l’Education,
article 1110-1 du Code de la Santé publique,
circulaire du 26 août 2012,
article 2 du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
article 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
article 13-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
ARTICLE 18
Nul ne doit subir la destruction ou la rétention de ses biens et de ses effets personnels.
Références:
articles 322-1 al. 1Eret 322-2 al. 3 du Code pénal, articles 544 et 545 du Code civil,
articles L122-2, L433-1 à L433-3 et R433-1 à R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution, articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
article 1eral.1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
ARTICLE 19
Nul ne doit subir d’entrave à sa liberté d’aller et venir par les forces de l’ordre suite à une expulsion ou une évacuation de terrain.
Les occupants doivent rester libres de se déplacer.
Références:
article 12 al. 1Erdu Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
article 2.1 du protocole n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme.